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Étudiant et prestataire de l’aide sociale ?

Publié le 9 Septembre 2008
Publié le 11 Février 2010

Vous êtes prestataire d’aide sociale. Vous décidez de prendre des cours à l’université. Avez-vous l’obligation de le déclarer ?

Sujets :
Ministère de l’Emploi , Ministère du fait , Ministère de l’Éducation , Gatineau , Québec
Les faits

Un homme et sa femme sont prestataires d’aide sociale. Monsieur décide de prendre des cours à l’université afin d’obtenir un certificat en gestion. Au début, il prend seulement un cours par session, mais à l’automne 2002 il décide d’en prendre trois. Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale réclame une somme de plus de 2 416.74$ au couple au motif que le mari était aux études à temps plein durant la période litigieuse, soit durant session d’automne 2002. En effet, au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles [auparavant la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale], un adulte qui est inscrit à plus de deux cours, représentant plus de six crédits, n’est pas admissible à l’aide financière de dernier recours. De plus, cette même loi oblige les prestataires à déclarer tout changement dans leur situation qui pourrait avoir une influence sur l’aide accordée. Monsieur allègue qu’il ignorait qu’il devait aviser le ministère du fait qu’il prenait plus de cours cette session là. Il ne croyait pas qu’il y avait eu un changement dans sa situation car il prenait des cours à l’université depuis l’automne 2001. Selon lui, même en passant de un à trois cours, il conservait son statut d’étudiant à temps partiel car l’université et le Ministère de l’Éducation le considéraient ainsi.

Le litige

Est-ce qu’un prestataire d’aide sociale a l’obligation de rembourser les prestations reçues durant la période où il était inscrit à trois cours représentant au moins six crédits par session d’études post-secondaires ?

La décision

Le recours du prestataire est rejeté. Il devra rembourser 2 416,74 $ au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Les motifs

En réalité monsieur était, à l’automne 2002, un étudiant à temps plein selon la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale. En effet, il suivait trois cours, représentant neuf crédits durant la période en question. L’ignorance de la loi ne peut être retenue comme une excuse pour exempter une personne de ses obligations légales. De plus, monsieur a manqué à son obligation de déclarer ce qui constituait un changement dans sa situation en n’indiquant pas dans ses déclarations mensuelles qu’il était inscrit à trois cours (neuf crédits) et non plus seulement à un cours. Le tribunal en vient donc à la conclusion que l’individu et sa famille ont reçu des prestations auxquelles ils n’avaient pas droit. Ils devront donc rembourser ces montants au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Références R.S. c. Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.) Section des affaires sociales SAS-M-092908-0405, 2005/04/01, Décision de : Élaine Joly-Ryan, avocate et Suzanne Lemire, travailleuse sociale (disponible sur le Web à l’adresse suivante : www.jugements.qc.ca ) Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale, (L.R.Q., chapitre S-32.001), art. 15 et 39. Règlement sur le soutien du revenu, (R.R.Q., chapitre S-32.001), r. 1, art. 6 Pour nous joindre Centre communautaire juridique de l’Outaouais 768, boul. Saint-Joseph, bureau 210 Gatineau (Québec) J8Y 4B8 Tél. : 819 772-3011 Téléc. : 819 772-3239

Commentaires

  • Nom de l\'usager
    LineLauzon
    - 12 Février 2010

    Donc ceci envoie un très beau message aux assistés sociaux, soit: Continuez à ne rien faire, et recevez votre chèque de BS.... essayez de vous en sortir et vous serez pénalisé... Quelle article de loi arrièrée....

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